p.1La diversité des licences s’explique par la diversité des projets et des modèles commerciaux qui
suivent le courant de l’open source. On observe néanmoins une forte parenté entre ces licences, le nombre de celles réputées pleinement « originales »
devant être d’une petite dizaine dans le seul domaine du logiciel (GNU GPL, MPL, OSL, EUPL, Apache voire EPL). L’analyse de ces dernières permet de donner un aperçu fidèle de leur écosystème.
p.2Nous allons donc nous intéresser aux licences suivantes : AFL, Apache, APSL, EPL, EUPL, GNU
(GPL, LGPL et Affero GPL), MIT, MPL, CeCILL(-A, -B, -C), Creative Commons, LAL, ODbL, PHP License, OSL, et la TAPR Open Hardware License.
p.3Chacune d’elle sera analysée conformément à la grille de lecture proposée précédemment : droits et obligations, étendue, élément déclencheur et clause de compatibilité.
AFL v 3.0 (Academic Free License)
p.4Assez similaire à la licence Apache, l’
Academic Free License est la petite sœur permissive de l’OSL (toutes les clauses lui sont identiques, à l’exception de celles instaurant le
copyleft) rédigée par l’avocat américain Lawrence Rosen. Elle est dite « de contenu libre », c’est-à-dire qu’elle a vocation à être utilisée sur
toutes œuvres originales (ce qui inclut donc les logiciels, mais aussi les documentations, images, etc. – avec comme intention de pouvoir s’appliquer à tout ce qui accompagne le logiciel). La
version 1.1 date de 2002 et fut certifiée
open source par l’Open Source Initiative (OSI), mais déclarée incompatible avec la DFSG par la communauté
Debian ; la version 2.0 date de 2003, et la dernière version fut publiée en 2005.
p.5En termes de droits, c’est une licence conforme à l’OSD qui
autorise expressément les sous-licenciements (sous la même licence). Elle est gratuite (mais la communication de l’œuvre peut être payante), non exclusive et perpétuelle et porte sur les droits
d’auteur comme sur ceux des brevets contenus dans le code soumis à la licence (elle cherche à créer ici un pot commun de brevets, équivalent à celui issu de l’usage des licences copyleft). Enfin, la licence incorpore une limitation – et non pas une exclusion – de garantie (de la provenance des sources) et de responsabilité à l’égard du concédant ;
solution bien plus pragmatique puisqu’il s’agit de ce qui est, dans les faits, le minimum légal.
p.6En termes d’obligations, la licence n’est pas copyleft, mais quiconque poursuit l’auteur original ou ses utilisateurs pour violation de brevet contenu dans le logiciel soumis à cette licence voit toutes les licences
qui lui étaient accordées se terminer immédiatement. Toute action ou poursuite doit se faire devant un tribunal de la juridiction du lieu où le concédant exerce son activité principale – tous
les frais d’avocats seront à la charge de la partie qui poursuit.
p.7L’élément déclencheur de la licence est l’external deployment, c’est-à-dire « l’utilisation, la distribution ou la communication de l’œuvre originale ou dérivée d’une façon telle que cette œuvre originale ou
dérivée puisse être utilisée par toute autre personne que vous.
p.8L’étendue de la licence s’appuie sur les distinctions du
copyright quant à la portée de l’œuvre dérivée. À noter que le code source, tel que défini par l’OSL, inclut la « documentation décrivant comment modifier l’œuvre originale ».
p.9En termes de compatibilité, la licence est relativement
souple dès lors que ses obligations sont respectées : ce qui la rendait incompatible avec la GNU GPL v2 (elle serait néanmoins compatible avec la troisième version), mais entièrement compatible
avec sa grande sœur de l’OSL (rédigée sur le même canevas).
p.10Enfin, la licence elle-même est copyrightée et ne peut donc servir de base à une nouvelle
licence.
Apache License (APL)
p.11Seule l’utilisation de la version 2.0, publiée le 1
er mars
2004, de l’
Apache Public License est aujourd’hui préconisée (notamment, par défaut, pour tous les projets de la
fondation Apache). C’est aussi une licence permissive par laquelle les contributeurs partagent
leur monopole en matière de droit d’auteur et éventuellement de brevets portant sur ces contributions (cette licence tombe en cas d’action à l’encontre des contributeurs).
p.12En termes de droits, la licence autorise expressément les
sous-licences.
p.13En termes d’obligations, on retrouve les mentions
traditionnelles relatives à la paternité et à la licence (avec notamment la nécessité de distinguer les différentes contributions et le respect d’un formalisme quant aux mentions légales attachées
aux œuvres dérivées). Toute contribution reversée au concédant pour inclusion dans son logiciel est, sauf mention contraire, réputée être soumise à la même licence. Enfin, une sanction est prévue à
l’encontre de tout licencié qui agirait sur la base d’une violation de brevet dans l’usage d’un logiciel sous licence Apache ou ses contributions (toutes les licences de brevets qu’il tire de la
licence Apache se terminent au jour de l’assignation).
p.14L’étendue de la licence est, pour l’essentiel, limitée à
la portion du code sous licence Apache, mais certaines obligations (notamment celles concernant les mentions légales du logiciel final) s’étendent aussi aux logiciels dérivés (basés sur ou incluant
des composants sous licences Apache).
p.15L’élément déclencheur est la distribution de copies du logiciel (l’accès au code offert à un
tiers).
p.16La licence ne prévoit pas de compatibilité particulière,
mais plusieurs licences peuvent être utilisées, dont la GNU GPL v. 3 si sont précisées les obligations supplémentaires liées à la licence Apache.
Apple Public Source License v2.0
p.17Licence utilisée depuis 2003 sur une partie du système d’exploitation MacOS X d’Apple, la
APSL n’a pas vocation à être utilisée sur d’autres projets et la firme Apple est citée à plusieurs reprises (ce qui est
d’autant plus logique que cette licence est elle-même une adaptation de la licence MPL).
p.18Ainsi, en termes d’obligations peut-on remarquer que la
licence est copyleft et organise une licence en matière de brevets. En cas de non-respect de la licence, la licence prévoit une certaine souplesse qui permet
éventuellement de corriger le comportement défaillant. La compétence territoriale est fixée en Californie.
p.19En termes d’étendue, la licence est modulaire et opère
par fichierautorisant donc le lien vers d’autres fichiers qui peuvent être entièrement
propriétaires.
p.20Son élément déclencheur est celui du déploiement
externe (external deployment), ce qui la met à
l’échelle des licences du type OSL ou GNU Affero GPL.
p.21La licence ne prévoit aucune compatibilité
particulière.
Eclipse Public License (EPL)
p.22L’
Eclipse Public
License est la licence qui a succédé à la CPL sur le projet Eclipse (cette dernière ayant elle-même succédé à la licence IBM
Public License).
p.23Concernant ses obligations, la licence Eclipse est elle
aussi copyleft, et comporte une clause en matière de brevets qui est sensiblement similaire à celle de la licence Apache (en cas d’action basée sur une
violation de brevet dans l’usage du logiciel sous EPL, toutes les licences de brevets tirées de la licence sont terminées).
p.24L’étendue de l’EPL est basée sur la définition américaine
de l’œuvre dérivée, interprétée de manière plus restrictive que pour la GNU GPL : la licence ne s’étend pas aux modules séparés développés autour du logiciel, ni aux autres travaux qui ne
seraient pas directement dérivés du programme.
p.25L’élément déclencheur est, classiquement, celui de la
distribution.
p.26La licence précise que la loi applicable est celle de l’état de New York et des États-Unis en
matière de propriété intellectuelle.
European Union Public License (EUPL)
p.27Disponible en 22 langues (chacune de ses traductions ayant la même valeur contractuelle),
l’
European Union Public License est sans conteste la licence la plus internationale.
p.28Elle est copyleft et contient une licence de brevets dans la « mesure nécessaire à l’exercice des droits qui […] sont concédés sur l’œuvre distribuée sous la […] licence ». La terminaison de la
licence est automatique en cas de son non-respect.
p.29En termes d’étendue, la licence renvoie à la loi
« applicable en matière de droit d’auteur dans le pays désigné à l’article 15 » (pays du concédant, voire loi belge si ce dernier n’est pas européen ou s’il s’agit de la Commission
européenne).
p.30En termes d’élément déclencheur : tant la
distribution que la communication au public (même de façon indirecte, ce qui comprend notamment l’usage d’un logiciel en Software as a Service).
p.31La loi applicable et le tribunal compétent sont ceux de « l’État membre de l’Union
européenne où le donneur de licence réside ou a établi son siège social » (pays du concédant, voire loi belge si ce dernier n’est pas européen ou s’il s’agit de la Commission européenne). La
licence contient une garantie d’éviction (l’assurance que chaque concédant est bien titulaire de droits sur ses contributions) et repose sur un mécanisme de sous-licence.
p.32Enfin, la licence est expressément compatible avec cinq
autres licences similaires : une clause venant spécialement autoriser la redistribution sous un certain nombre de licences dès lors qu’une œuvre dérivée combine composants sous licence EUPL et
composants sous l’une de ces licences compatibles.
GNU General Public License (GNU GPL)
p.33Première licence libre, la GNU GPL fut la première à contractualiser la notion de pot commun,
avec pour objectif de faciliter l’accès aux codes sources et leurs interactions. La GNU GPL est, historiquement, réservée aux logiciels et elle est de mieux en mieux rédigée au fur et à mesure de ses
versions.
p.34L’étendue ainsi que la portée (droit d’auteur, droit des brevets, droit des topographies des semi-conducteurs, DRM, etc.) très larges de la licence GNU GPL sont ses principales
caractéristiques.
p.35Deux versions de la licence (la deuxième et la troisième) sont actuellement utilisées et
méritent un examen spécifique.
GNU GPL v. 2
p.36En termes d’obligations :
– |
tout est fait pour que les mentions légales soient accessibles sinon publiées : ainsi, dans l’hypothèse d’un programme lisant habituellement des instructions de
façon interactive lorsqu’on l’exécute, celui-ci doit imprimer ou afficher une annonce comprenant une mention relative aux droits d’auteur, à l’absence de garantie, et à la soumission à la GNU
GPL ;
|
– |
la livraison du code source doit être réalisée dans sa forme préférentielle ;
|
– |
la licence est bien sûr copyleft.
|
p.37L’étendue de la GNU GPL est très large puisque tout logiciel basé sur un composant sous GNU GPL
doit être distribué sous cette même licence et que le logiciel lui-même est envisagé « comme un tout ». Le flou de ces notions induit plusieurs interprétations. La Free Software Foundation
prône la plus extensive (par laquelle toute liaison avec un composant sous cette licence emporterait son extension).
p.38Ainsi, dans le cas du logiciel auquel est associé de multiples modules :
– |
les modules développés autour du logiciel sont, selon la FAQ de la licence, des
« créations basées » ( based on) sur le logiciel. En tant que telles, elles doivent donc être diffusées sous la même licence que le logiciel ;
|
– |
si le logiciel est distribué simultanément avec des modules sous cette licence, alors celle-ci doit s’étendre au logiciel « comme un tout », c’est-à-dire au
logiciel et ses différents modules.
|
p.39Concernant l’élément déclencheur, les obligations de la
licence ne sont opposées aux licencié que s’il distribue le programme. Le copyleft s’applique uniquement au programme et non à ses sorties, par exemple un
portail web utilisant une version modifiée privée d’un CMS (Content Management System) sous GPL ne sera pas obligé de livrer ses sources (élément traité par la GNU Affero GPL) tant qu’il n’aura pas
donné accès à une copie du logiciel.
p.40Intransigeante, même envers les autres licences libres et open
source, la licence GNU GPL n’organise elle-même aucune compatibilité.
GNU GPL v. 3
p.41Un lot de nouvelles stipulations précise ou étend les obligations de la précédente
version :
– |
la notion de code source est précisée et étendue ;
|
– |
vis-à-vis des mesures techniques, de protection et d’information (ADPIC, EUCD, DADVSI) : l’auteur d’un logiciel sous GPL renonce à ce que celui-ci soit considéré
comme une mesure technique (à priori, autant de protection que d’information – MTP/MTI) et ne peut limiter la jouissance tirée de la licence par une interdiction du contournement de mesures
techniques.
|
– |
Le peer to peer est enfin pris en considération en tant que distribution (sans pour autant que les personnes qui téléchargent le
logiciel par ce canal n’aient à fournir les sources) ;
|
– |
Tivoïzation :
stipulation réservée aux « produits de consommation » (non applicable à un usage interne ou entre professionnels), elle interdit de limiter l’usage d’un produit embarquant du code sous GNU
GPL v. 3 à la seule version fournie par le constructeur ;
|
– |
en matière de brevet, la GNU GPL garantit une « licence de brevet non exclusive, mondiale et gratuite, sur les revendications essentielles de brevet du
contributeur pour réaliser, utiliser, vendre, commercialiser, importer et ainsi qu’exécuter, modifier et propager les contenus de sa version contributive » et impose à tout bénéficiaire de
brevets de rendre le code source disponible, renoncer au bénéfice de licences sur cesdits brevets ou s’engager à étendre la licence au destinataire du logiciel ;
|
– |
la terminaison automatique des droits, avec procédure de semonce (article 8) est tempérée lorsqu’il s’agit d’une première
violation et en fonction de la réaction du concédant ;
|
– |
en termes de compatibilité : on notera une compatibilité expresse au profit de la GNU Affero GPL et l’ajout d’une
modularité qui permet à la licence de se rendre compatible avec plusieurs licences permissives grâce à l’ajout autorisé de termes additionnels : soit pour donner plus de droits ; soit pour
ajouter quelques obligations limitativement énumérées (la GNU GPL liste dans son article 7 six termes supplétifs).
|
Exceptions à la GNU GPL
p.42La GNU GPL étant la licence la plus utilisée, il n’est pas étonnant qu’une pratique se soit
développée atour des aménagements qui pouvaient lui être apportés par le biais d’exceptions expresses. La GPL Linking exception et la FOSS exception sont les deux plus connues.
La GPL with special linking exception
p.43Pour répondre aux besoins de certains projets libres importants souhaitant autoriser le
développement de plug-ins propriétaires, une exception (GPL Linking exception) a été rédigée (elle est actuellement utilisée par des projets comme GNU Guile,
GNAT ou GNU Classpath). Elle contient les mêmes libertés que la GNU LGPL en ce qu’elle permet expressément les liaisons entre programmes, mais sans requérir les conditions posées par la LGPL quant à
la fourniture des informations nécessaires à la modification de la bibliothèque.
p.44La bibliothèque GNU Classpath utilise ainsi la licence qui suit :
p.45Classpath is distributed under the terms of the GNU General Public License with the following
clarification and special exception.
p.46Linking this library statically or dynamically with other modules is making a combined work
based on this library. Thus, the terms and conditions of the GNU General Public License cover the whole combination.
p.47As a special exception, the copyright holders of this library give you permission to link this
library with independent modules to produce an executable, regardless of the license terms of these independent modules, and to copy and distribute the resulting executable under terms of your
choice, provided that you also meet, for each linked independent module, the terms and conditions of the license of that module. An independent module is a module which is not derived from or based
on this library. If you modify this library, you may extend this exception to your version of the library, but you are not obliged to do so. If you do not wish to do so, delete this exception
statement from your version.
FOSS exception
p.48La FOSS exception organise une limitation de l’étendue de
la licence dans un contexte open source seulement : système souvent utilisé, notamment sur la bibliothèque MySQL diffusée sous GNU GPL, l’exception réduit l’étendue de la licence en présence d’une combinaison avec des composants
tiers open source (ceux-ci, pour autant que leur licence figure dans la liste annexée à cette exception, peuvent ainsi continuer à être régi par leur licence
d’origine).
p.49Oracle’s Free and Open Source Software (FOSS) License Exception (formerly known as the FLOSS
License Exception) allows developers of FOSS applications to include Oracle’s MySQL Client Libraries (also referred to as "MySQL Drivers" or "MySQL Connectors") with their FOSS applications. MySQL
Client Libraries are typically licensed pursuant to version 2 of the General Public License (GPL), but this exception permits distribution of certain MySQL Client Libraries with a developer’s FOSS
applications licensed under the terms of another FOSS license listed below, even though such other FOSS license may be incompatible with the GPL.
GNU Lesser General Public License (GNU LGPL)
p.50Deux versions coexistent actuellement, sans grande différence sur le fond, mais avec une grande
différence sur la forme : la GNU LGPL était une licence à part entière jusqu’à la version 2.1 et n’est plus qu’une exception associée à la GNU GPL à partir de la version 3 (les textes
des deux licences devant alors simultanément être distribués).
p.51De manière générale, elle apporte un lot de permissions additionnelles à la GNU GPL en venant
atténuer l’étendue ou les effets de cette dernière (une telle technique est toujours possible pour le titulaire de droits).
p.52Ainsi, la GPLv3 est la licence que l’on applique par défaut et, dès lors que l’on se trouve dans
l’une des situations définies par la LGPL v. 3, on applique le « régime dérogatoire » spécialement prévu (exception d’interprétation stricte) :
– |
Art. 3 : l’inclusion de material from header file that is part of the library ;
|
– |
Art. 4 : la création de combined work (qui peut être diffusée sous une autre licence) ;
|
– |
Art. 5 : la création de combined libraries.
|
p.53Il est à tout moment possible de redistribuer sous GNU GPL un logiciel auparavant sous GNU
LGPL.
GNU Affero General Public License (GNU AGPL)
p.54La GNU AGPL 3.0 est elle aussi construite sur le canevas de la GNU GPL v. 3. Seul son article 13 est différent.
p.55Ainsi, en matière d’obligation, il faut distinguer d’une
part ceux qui distribuent le logiciel ou en offrent un accès en ligne et, d’autre part, ceux qui contribuent :
– |
les distributeurs et utilisateurs offrant un accès en ligne, sont tenus : a) à un certain affichage des mentions légales, b) à la distribution de la licence et c)
à la distribution du code source correspondant ;
|
– |
et, au surplus, les contributeurs sont « classiquement » tenus : a) par le caractère copyleft de la licence,
c’est-à-dire à ce que toute redistribution du logiciel, d’une version modifiée ou d’une solution basée sur ce logiciel se fasse sous la même licence, b) à une licence de brevet qui s’étend automatiquement à tout brevet détenu par un contributeur sur sa contribution, c) à une
interdiction d’opposer d’éventuels droits qui seraient détenus sur une mesure technique de protection.
|
p.56L’étendue de la GNU AGPL est particulièrement large
puisqu’elle reprend celle de la GNU GPL sans l’adapter aux solutions logicielles donnant accès à des services : ainsi sont soumises à la licence (et doivent donc être distribuées selon les
termes de cette dernière) les versions modifiées du logiciel, mais aussi les versions basées sur le logiciel – la limite étant celle de l’« agrégat », compris comme « une compilation du code couvert (par la licence) avec d’autres œuvres séparées et
indépendantes, qui ne sont pas par leur nature des extensions du code couvert, et qui ne sont pas combinées comme un programme plus large, sur ou dans un média de stockage ou de
distribution[…] »
p.57En matière d’élément déclencheur, deux hypothèses se
cumulent : la distribution du logiciel (comprise comme la mise à disposition de celui-ci) ou l’interaction via le réseau d’une version modifiée du logiciel (il faut une interaction et une modification).
GNU Free Documentation licence (GNU FDL)
p.58La licence
GNU FDL est
le pendant de la GNU GPL, utilisable de façon complémentaire sur la documentation des logiciels libres. La première version de la GNU FDL date de 1999, elle a ensuite connu deux révisions successives
en 2000 (v. 1.1) et 2002 (v. 1.2) et une plus récente en 2008 (v. 1.3). Le
draft de la GNU FDL v 2.0
est en discussion depuis 2006 (ainsi que celui de sa petite sœur, la
GNU Simpler FDL v. 1.0, licence plus
souple qui supprime notamment les mécanismes complexes de la GNU FDL).
p.59En termes d’obligation, la licence GNU FDL est une
licence copyleft. Elle offre la possibilité de préciser la présence de certaines sections invariantes (toute information ne peut néanmoins être identifiée comme
telle) afin d’empêcher tout contributeur subséquent d’y apporter des modifications (ou même de la supprimer). Par ailleurs, elle impose un formalisme particulier attaché à la diffusion de la version
papier de la création diffusée sous GFDL (un formalisme assez contraignant qui passe notamment par l’impression de l’intégralité du texte de la licence).
p.60En termes de compatibilité, la licence est une licence
copyleft classique, c’est-à-dire sans autre compatibilité qu’avec les versions ultérieures de la même licence. Néanmoins, la publication de la version 1.3
prévoyait une compatibilité expresse et limitée au profit de la CC-By-SA 3.0 – par ailleurs spécialement limitée au seul bénéfice des sites de collaboration multiauteurs (Massive Multiauthor Collaboration Site) et avant le 1er août 2009 (cela pour répondre à la demande de la fondation Wikimedia qui souhaitait
modifier la licence de Wikipedia).
MIT License
p.61La
licence
MIT, dans ses différentes versions, est une licence libre très permissive qui ressemble beaucoup à la licence BSD : elle opère le partage de tous les droits patrimoniaux de l’auteur sous la
seule condition de respecter la paternité de ce dernier et de conserver les mentions légales. Il s’agit ainsi d’une sorte de « mise dans le domaine public. »
p.62Elle se distingue néanmoins de la licence BSD par une plus grande description des droits cédés
(qui lui vaut d’être souvent préférée).
p.63Les obligations de la licence concernent essentiellement
les mentions légales et la licence qui doivent être incluses dans toute copie ou « portion substantielle ».
p.64L’étendue de la licence se limite à la seule portion du
code publiée sous cette licence et l’élément déclencheur est la distribution, diffusion, de copies du logiciel.
p.65Enfin, en raison de son caractère peu contraignant, la licence est compatible avec la majorité des autres licences (commerciales ou libres).
Mozilla Public License (MPL)
p.66Crée en 1998 à l’occasion de la libération du code source de Netscape Communicator 5, la MPL est
actuellement utilisée en sa version 1.1, une version 2.0 est néanmoins en cours d’écriture – intégrant quelques idées qui avaient justifié la création de la licence CPAL.
Mozilla Public License v. 1.1
p.67Autorisation expresse est donnée de sous-licencier le
code. La MPL est copyleft. En matière de brevets,
une licence expresse (auteurs initiaux et contributeurs) autorise toute fabrication, utilisation ou vente du logiciel original, ses modifications et/ou des combinaisons entre le logiciel et les
modifications (le tout limité à la seule version du contributeur auteur).
p.68Quant à l’étendue : se limitant aux seules
modifications apportées au logiciel, la licence permet de contribuer au logiciel sans devoir distribuer sous la même licence tant que les fichiers contenant du code sous MPL restent sous MPL (les
autres fichiers pouvant dès lors être soumis à n’importe quelle autre licence).
p.69L’élément déclencheur est la distribution (ou toute autre
communication du code à un tiers). En cas de violation de la licence, la licence se termine automatiquement dans les trente jours qui suivent la prise de connaissance de cette violation par le
licencié.
Mozilla Public License v. 2.0
p.70En plus de préciser les définitions de la version précédente, la
seconde version poursuit des objectifs supplémentaires :
– |
en termes d’élément déclencheur, il était envisagé que l’utilisation par le réseau soit assimilée à une distribution et emporte
des obligations – notamment pour ce qui concerne les mentions légales ;
|
– |
en termes de compatibilité, la licence prévoit la possibilité de diffuser le composant sous licence GNU (GPL, LGPL ou AGPL) en
situation d’incompatibilité.
|
Common Public Attribution License Version 1.0 (CPAL)
p.71Approuvée par l’OSI en 2007, la licence CPAL s’inspire de la MPL qu’elle module sur deux
aspects :
– |
concernant les obligations, la licence ajoute une obligation d’attribution de paternité renforcée;
|
– |
concernant l’élément déclencheur, la licence associe la notion de déploiement externe (external
deployment) à celle de distribution.
|
CeCILL(-A, -B, -C)
p.72Les licences
CeCILL,
acronyme pour Ce(A)C(nrs)I(NRIA)L(ogiciel)L(ibre), furent créées pour répondre aux arguments qui empêchaient les administrations françaises d’utiliser les licences GNU pour diffuser leurs
logiciels : l’application de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la
langue française (plus connue sous le nom de
loi Toubon, ministre de la Culture de l’époque) qui contraint toute administration à s’appuyer sur des textes juridiques français ; le constat d’imprécision à l’égard du
droit français (droit sur lequel repose la licence, droits patrimoniaux, clause de non garantie).
p.73Elles sont toutes construites sur le canevas de la première licence (la licence CeCILL ou
CeCILL-A).
La CeCILL-A
p.74Première des licences, la licence CeCILL (ou CeCILL-A) précéda la rédaction des deux
autres.
p.75En termes d’obligations, la CeCILL-A, rédigée sur le modèle de la GNU GPL, est une licence
copyleft qui impose donc la redistribution selon ses propres termes. Par ailleurs, le concédant s’engage à ne pas opposer d’« éventuels droits conférés par
ces brevets aux licenciés successifs qui utiliseraient, exploiteraient ou modifieraient le logiciel ». Par ailleurs, « [e]n cas de cession de ces brevets, le concédant s’engage à faire
reprendre les obligations du présent alinéa aux cessionnaires. »
p.76Son étendue se limite au logiciel et à ses seuls modules
internes, ces derniers étant entendus comme tout module lié au logiciel de telle sorte qu’il s’exécute dans le même espace d’adressage. Tout autre module, appelé module externe, n’est pas soumis aux
licences
p.77L’élément déclencheur est la distribution (envisagée
comme « notamment le droit de diffuser, de transmettre et de communiquer le Logiciel au public sur tout support et par tout moyen ainsi que le droit de mettre sur le marché à titre onéreux ou
gratuit, un ou des exemplaires du logiciel par tout procédé ». Il est a noter que les rédacteurs de la licence CeCILL estiment, contre toute attente, que leur licence appréhende les usages par
le réseau (il semble néanmoins plus prudent de considérer que, sauf mention contraire de
l’auteur lors de la diffusion sous licence CeCILL, un tel usage n’est pas saisi par la licence elle-même).
p.78La licence est compatible avec la CeCILL-A et la
CeCILL-C. Ainsi toutes les clauses qui rendraient la licence CeCILL-B incompatible avec la CeCILL-A et CeCILL-C sont suspendues en cas de situation d’incompatibilité (mécanisme de compatibilité
expresse passive).
La CeCILL-B
p.79La CeCILL-B, rédigée sur le modèle de la BSD, n’est pas copyleft, mais contient une clause supplémentaire en matière de citation. Ainsi, en cas de modification du logiciel (qui ne serait pas qualifié de module externe), le
licencié qui distribue s’engage expressément
1. |
à faire référence au logiciel avec ses mentions légales dans sa documentation ;
|
2. |
à faire en sorte que les mentions légales soient indiquées dans un texte facilement accessible depuis l’interface du logiciel ;
|
3. |
à mentionner, sur un site Web librement accessible décrivant le logiciel modifié, et pendant au moins toute la durée de sa distribution, qu’il a été réalisé à partir
du logiciel ;
|
4. |
et lorsqu’il le distribue à un tiers susceptible de distribuer lui-même un logiciel modifié, sans avoir à en distribuer le code source, à faire les meilleurs efforts
pour que les obligations soient reprises.
|
p.80La licence est compatible avec la CeCILL-A et la
CeCILL-C. Ainsi toutes les clauses qui rendraient la licence CeCILL-B incompatible avec la CeCILL-A et CeCILL-C sont suspendues en cas de situation d’incompatibilité (mécanisme de compatibilité
expresse passive).
La CeCILL-C
p.81Basée sur le CeCILL, la licence CeCILL-C limite son étendue en matière de copyleft à l’instar de la MPL (les autres obligations restant intouchées) puisqu’elle permet expressément la
diffusion sous leur propre licence de modules liés (ensembles de fichiers sources y compris leur documentation qui, sans modification du code source, permet de réaliser des fonctionnalités ou
services supplémentaires à ceux fournis par le logiciel).
p.82La licence est compatible avec la CeCILL-A, de telle
sorte que toutes les clauses qui rendraient la licence CeCILL-C incompatible avec la CeCILL-A sont suspendues en cas de situation d’incompatibilité (mécanisme de compatibilité expresse
passive).
Les licences Creative Commons
p.83Quatrième série des licences Creative Commons (la numérotation intermédiaire 2.5 s’expliquant
par les faibles changements qu’elle intégrait), les CC 3.0 furent rédigées en 2009 – publiées en version unported avant d’être transposées dans les diverses
juridictions (les versions françaises, pourtant traduites depuis près de deux ans, ne sont pas encore officiellement publiées). Elles sont aujourd’hui détachées du droit américain pour simplifier
leur portage et intègrent de nouveaux dispositifs (notamment concernant les DRM et le droit sui generis des bases de données).
Droits et obligations
p.85Concernant les droits, toutes les licences Creatives Commons ne sont pas aussi libres et elles
n’ont donc en commun que de permettre la diffusion et l’utilisation non commerciale des œuvres non modifiées.
p.86Ainsi, les deux premières clauses limitent les droits accordés :
– |
les utilisations commerciales sont autorisées dès lors que la clause NC n’est pas utilisée ;
|
– |
la modification est permise tant que la clause ND n’est pas utilisée.
|
p.87Tandis que les deux autres clauses ajoutant des obligations relatives à l’utilisation de
l’œuvre partagée :
– |
la clause By (obligatoire) ;
|
– |
la clause Share Alike (SA) introduit un mécanisme de copyleft au sein de la licence.
|
L’étendue
p.88Dans leur seconde version, les licences CC distinguent les œuvres collectives (un ensemble
d’œuvres) des œuvres « dites dérivées » (qui rejoint la définition française de l’œuvre dérivée). Au surplus, la licence précise que si l’œuvre est « une composition musicale ou un
enregistrement sonore, la synchronisation de l’œuvre avec une image animée sera considérée comme une œuvre dite dérivée pour les propos de ce contrat. »
p.89Dans leur troisième version, les termes utilisés sont « compilation » et
« adaptation » (avec une portée similaire).
L’élément déclencheur
p.90Les licences CC ne précisent aucune sphère privée : tout acte autorisé par la licence est
conditionné au respect des obligations de celle-ci (voir l’article 4 « Restrictions : L’autorisation accordée par l’article 3 est expressément assujettie et limitée par le respect des
restrictions suivantes […] »).
La compatibilité
p.91La compatibilité est l’un des points forts des licences
Creative Commons : dès lors que la licence n’est pas copyleft (clause Share Alike), il est possible de redistribuer l’œuvre sous une licence plus
contraignante que précédemment (par exemple en rajoutant un NC ou ND à une licence CC By, ou en distribuant des articles sous CC By-NC dans un ouvrage sous CC By-NC-ND – voire sous licence
commerciale classique).
p.92Au surplus, la CC By-SA insère une nouvelle compatibilité dans sa troisième version au travers
la licence CC By-SA, permettant la redistribution sous d’autres licences compatibles (le dispositif tarde néanmoins à être activé).
La licence Art Libre
p.93Recommandée par la
FSF, la licence Art Libre (LAL) est certainement la licence appliquée aux créations artistiques la plus proche de l’esprit originaire du Libre. Elle
est porteuse d’une philosophie adaptée à l’ensemble des pratiques artistiques (y compris logicielles) et rassemble l’aspect communautaire qui fait la force de ces licences (et qui explique qu’elle
soit souvent utilisée par conviction, sans forcément être lue). La licence 1.3 « est rédigée en référence au droit français et à la Convention de Berne relative au droit d’auteur » (les
versions précédentes, expressément soumises au droit français restaient néanmoins valides dans tous les pays signataires de la Convention de Berne).
p.94Les changements apportés depuis sa rédaction en 2000 sont peu importants : une meilleure
prise en compte du copyleft afin de l’adapter effectivement aux œuvres d’art (insertion de la précision d’originels et conséquents dans l’article 3) par la
version 1.2 et, en avril 2007, la version 1.3 (en cours) est venue apporter certains changements prévenant notamment les conflits entre droits de propriété intellectuelle (article 3 :
« droits connexes »), et entre licences similaires.
p.95Les obligations sont de plusieurs ordres. En termes de
responsabilité, la LAL rappelle que « la liberté de jouir de l’œuvre tel que permis par la LAL (liberté de copier, diffuser, modifier) implique pour chacun la responsabilité de ses propres
faits ». En termes de formalisme, les mentions légales classiques sont demandées (avec la précision des modifications lorsqu’il y a lieu) et un simple lien vers la licence est suffisant :
placer son œuvre sous licence Art Libre requiert l’implémentation d’un court texte, et des notations (Copyright, Année Nom de l’auteur ou nom de l’auteur original). Un exemple est donné :
p.96[Nom de(s) l’auteur(s), titre, date et le cas échéant, le nom des auteurs de l’œuvre initiale
et conséquentes ainsi que leurs localisations] Copyleft : cette œuvre est libre, vous pouvez la copier, la diffuser et la modifier selon les termes de la
Licence Art Libre http://www.artlibre.org.
p.97L’étendue de la licence est relativement standard :
les compilations d’œuvres sont permises sans qu’une licence soit imposée pour le tout.
p.98L’élément déclencheur est la diffusion (définie comme
l’interprétation, la représentation ou la distribution).
p.99De par leur copyleft, les versions antérieures à la LAL
v. 1.3 ne sont pas compatibles avec une autre licence copyleft ou qui imposerait certaines restrictions supplémentaires (comme la licence CC
By par exemple). Pour résoudre cette incompatibilité de fait, la LAL v. 1.3 introduit un nouvel article (5. « Critères de compatibilité ») grâce auquel, dès lors qu’il y a modification
de l’œuvre, une compatibilité avec toute licence répondant à un certain nombre d’exigences (être une licence libre, copyleft, et réciproquement compatible
envers la LAL) est possible. Actuellement, la licence CC By-SA v 3.0 est la seule susceptible d’être déclarée comme compatible, dès lors que le mécanisme qu’elle-même contient sera opérationnel
(il faut notamment que la LAL soit indiquée comme compatible sur le site de Creative Commons).
L’OpenDatabase License
p.100La particularité des licences attachée à des bases de données réside dans l’(in)adaptation à
leurs objets : les données – ou, plus précisément, un ensemble de données organisées sous forme de bases de données.
p.101En effet, contrairement aux créations classiques (logiciels, articles, etc.), les données ne
génèrent pas, en tant que telles, un quelconque droit de propriété intellectuelle au profit de celui qui les crée, les détient ou les exploite – sauf à ce qu’elles en réunissent les critères (elles
sont alors des créations originales soumises au droit d’auteur – cette qualification concernant l’organisation globale de la base, mais non les extractions qui peuvent en être faites). Or, en
l’absence de droit exclusif qui permettrait de conditionner chaque usage au respect du cadre contractuel défini, celui qui détient des données se trouve démuni face à toute personne qui aurait pris
connaissance des données sans contracter.
p.102C’est à cette problématique que tente de répondre l’ODbL, la licence faisant reposer son
efficience sur une assiette plus large que le seul droit d’auteur, en incluant également le droit des contrats et le droit sui generis des bases de données
(article 2.0, « Champ d’application de la présente licence »). Ainsi, la condition essentielle de la licence, son copyleft, impose que toute base de
données – modifiée ou non – soit distribuée sous la même licence. C’est cette prise de conscience qui a conduit le projet OpenStreetMap a mettre en place un processus de changement de licence au
profit de l’ODbL.
p.103La licence ne couvre néanmoins pas le contenu même de la base de données pris isolément. Une
nouvelle licence peut alors y être associée (article 2.4, « Rapport avec le contenu de la base de données »), ni même les brevets ou marques qui pourraient y figurer (article 2.3, « Droits
non compris dans la licence »).
Droits et obligations
p.104Tout accès, toute transmission ou toute publication d’une base de données (d’origine,
dérivée ou en tant que partie d’une BdD collaborative) vaut acceptation de la licence.
p.105L’utilisateur bénéficie ainsi de certains droits tout en étant tenu par certaines
obligations.
Droits
p.106Tous les droits d’auteur et droits sui generis
détenus sur la base de données sont cédés (non exclusivement) à l’utilisateur de la base. Il en est de même de tout autre droit inclus dans la base et dont la cession est nécessaire au respect de la
licence (article 10.4).
p.107La licence n’autorise pas les sous-licences (il n’y a pas de chaîne contractuelle :
chaque titulaire cédant ses seuls droits à chaque utilisateur) et est bien sûr non exclusive (article 3.3).
Obligations
p.108Tout manquement aux obligations de la licence entraîne la résiliation de la licence (article
9.0, « Cessation de vos droits au titre de la présente licence ») – même si un processus de rétablissement des droits est prévu pour réintroduire les utilisateurs « repentants »
dans leurs droits (les personnes dont les droits font l’objet d’une cessation permanente ne pouvant bénéficier d’une nouvelle licence).
Copyleft (partage à l’identique des conditions initiales)
p.109La base de données d’origine et les bases de données dérivées doivent être licenciées sous
la même licence ou sous l’une des licences compatibles (article 4.4, « Partage à l’identique des conditions initiales »).
Formalisme
p.110La licence impose un certain formalisme relatif à l’utilisation des bases (ou des créations
générées) et à leur transfert.
p.111Ainsi, en cas d’utilisation publique d’une base de données (originale, dérivée ou
collaborative) ou d’une création issue d’une telle base,
– |
il faut mentionner la licence et les bases de données sous ODbL utilisées ;
|
– |
en présence d’une BdD dérivée, il faut rendre disponible une copie numérique de la totalité de celle-ci ou un fichier contenant toutes les modifications
apportées.
|
p.112Lors de la transmission de la BdD, il faut veiller à conserver les mentions légales intactes
et inclure une copie de l’ODbL ou de son URI (dans la BdD, originale ou dérivée, ou toute autre documentation pertinente). Le coût de cette transmission doit être raisonnable, voire gratuit en cas de
distribution en ligne.
Divers
p.113La licence contient par ailleurs une interdiction de l’usage de mesures techniques de
protection (MTP), sauf à rendre parallèlement disponible ladite base sans MTP, ainsi qu’une exclusion de garantie et une limitation de responsabilité totale (la portée de ces dernières étant limitée
en France).
Étendue
p.114Au-delà de la base de données d’origine, la licence doit être étendue à toute base de
données dite dérivée (base de données reposant sur la base originaire) et exploitée publiquement.
p.115La licence permet néanmoins toute utilisation conjointe de plusieurs bases de données
indépendantes. Il s’agit alors de bases de données collaboratives et seules la base de données d’origine ou ses dérivées doivent être diffusées sous ODbL.
Éléments déclencheurs
p.116La licence n’impose aucune contrainte quant au transfert, à l’utilisation privée de la base
de données ou à la conception de créations grâce à ladite base de données.
p.117La licence prend ses pleins effets dès lors qu’il y a :
– |
transfert public de la base de données (la communication d’une copie, de la base à un tiers) ;
|
– |
l’utilisation publique (mise au contact de tiers) d’une base de données dérivée ou d’une création issue de cette base (originale, dérivée ou partie d’une base de
données collaborative).
|
Compatibilité
p.118Un mécanisme de compatibilité expresse est prévu au sein de la licence, laissant à la charge
du concédant le soin de préciser quelles sont les licences compatibles ou de désigner un mandataire qui le fera pour son compte (article 4.4e).
PHP License v. 3.01
p.119La licence PHP est une licence
open source
aujourd’hui utilisée en version
3.01. C’est une licence permissive, qui contient néanmoins quelques
obligations en matière d’attribution :
– |
pour tout type de distribution, l’indication de l’utilisation du logiciel par la mention « This product includes PHP software, freely available from
<http://www.php.net/software/> » ;
|
– |
l’interdiction d’utiliser le mot PHP comme titre de toute création dérivée : « Products derived from this software may not be called ’PHP’, nor may ’PHP’
appear in their name, without prior written permission from group@php.net. You may indicate that your software works in conjunction with PHP by saying "Foo for PHP" instead of calling it "PHP Foo" or
"phpfoo". »
|
OSL (Open Software License)
p.120L’
Open Software
License (OSL) est une licence issue des travaux du juriste américain Lawrence E. Rosen. La version 1.1 date de 2002 et fut certifiée
open source par
l’
Open Source Initiative (OSI), mais fut déclarée incompatible avec la DFSG par la communauté Debian. La version 2.0 date de 2003, et la dernière version –
la troisième – de 2005 (elle prend notamment en compte les remarques de la Commission européenne).
p.121Cette licence permet expressément les sous-licenciements, mais ceux-ci doivent
impérativement se faire sous la même licence.
p.122En termes d’obligations, la licence est gratuite
(mais la communication de l’œuvre peut être payante), non exclusive et perpétuelle et porte sur les droits d’auteur comme sur ceux des brevets contenus dans le code soumis à la licence (la licence
cherche à créer ici un pot commun de brevets, équivalent à celui issu de l’usage des licences copyleft). Quiconque poursuit l’auteur original ou ses
utilisateurs pour violation de brevet contenu dans le logiciel soumis à cette licence voit toutes les licences qui lui étaient accordées se terminer immédiatement. Enfin, la licence incorpore une
limitation – et non pas une exclusion – de garantie (de la provenance des sources) et de responsabilité à l’égard du concédant, solution bien plus pragmatique puisqu’il s’agit de ce qui est, dans les
faits, le minimum légal. Toutes les actions ou poursuites doivent se faire devant un tribunal de la juridiction du lieu où le concédant exerce son activité principale. Par ailleurs, tous les frais
d’avocats seront à la charge de la partie qui poursuit. Enfin, la licence OSL est de type copyleft.
p.123L’étendue de la licence n’est pas contractuellement
définie et renvoie expressément à la définition de l’œuvre dérivée dans la loi américaine sur le copyright. À noter que le code source, tel que défini par l’OSL, étend la licence à la
« documentation décrivant comment modifier l’œuvre originale ».
p.124L’élément déclencheur s’appuie sur la notion de
déploiement externe (external deployment) qui
englobe l’utilisation et les liaisons par réseau de logiciels. Celles-ci sont considérées comme une distribution et soumises en tant que telles à la licence.